Le collaborateur médecin

Le Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 (JO du 13) portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail, apporte des précisions sur les missions et moyens du collaborateur médecin.

L’article 2 de ce décret mentionne que dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est inséré, après l'article R. 4623-25, deux articles ainsi rédigés :

  • Article R. 4623-25-1 (Créé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2 )

Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.

  • Article R. 4623-25-2 (Créé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2 )

Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.



Rappel des autres textes cités

  • L'article R. 4623-25 précise :

« Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions. »

  • L’article R. 4623-14 précise :

« Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. »

  • L’article R. 4624-34 précise :

« L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours. »

  • Les examens prévus à la section 2 du chapitre IV sont :

- Sous-section 1 : Examen d'embauche. Articles R. 4624-10 à Article R. 4624-15
- Sous-section 2 : Examens périodiques. Article R. 4624-16 et Article R. 4624-17
- Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée. Article R. 4624-18 et Article R. 4624-19
- Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail. Article R. 4624-20 à Article R. 4624-24
- Sous-section 5 : Examens complémentaires. Article R. 4624-25 à Article R. 4624-27

Date de modification : 28 avril 2016

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